Par un arrêt du 29 décembre 2008, le Conseil d'Etat offre désormais au juge administratif la possibilité de modérer ou d'augmenter le montant des pénalités de retard pouvant être demandées à un entrepreneur lorsque celles-ci semblent "excessives ou dérisoires" par rapport au montant du marché.
Dans cette affaire, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) d'un marché à bons de commande lancé par l'Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Puteaux prévoyait des pénalités de 15 euros pour le premier jour de retard, 22,5 euros pour le second et 30 euros pour chaque jour de retard supplémentaire. Suite à la demande de résiliation du contrat par l'entrepreneur, l'OPHLM a transmis à la société un décompte général fixant des pénalités de retard évaluées à 147.637 euros.
La cour administrative d'appel de Paris, saisie du litige, va dans un premier temps annuler le jugement du tribunal administratif rejetant la requête de l'entreprise, avant de réduire le montant des pénalités dues par la société à 63.264 euros. Cette décision semble en contradiction avec un précédent arrêt du Conseil d'Etat, du 24 novembre 2006, Société Group 4 Falck sécurité. Les juges avaient alors considéré que le titulaire d'un marché "ne saurait utilement demander, sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du Code civil, la réduction du montant des pénalités de retard contractuellement fixées par le marché". Les juges de la Haute Juridiction vont néanmoins revenir sur cette décision et confirmer l'arrêt de la cour, considérant "qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché". La cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en estimant que "le montant des pénalités de retard appliquées par l'office, lesquelles s'élevaient à 147.637 euros, soit 56,2% du montant global du marché, était manifestement excessif".

L'Apasp

Références : Conseil d'Etat, 29 décembre 2008, Office public d'habitations à loyer modéré de Puteaux, n° 296930 ; Conseil d'Etat, 24 novembre 2006, Société Group 4 Falck sécurité, n° 275412.

L'article 1152 du Code civil :

"Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite."

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